recourante, la caisse de pensions T. et le procureur général. Dans ces circonstances, c'est à tort que la procédure civile a été suspendue. Il y a en effet lieu de traiter ce dossier; à défaut, le principe de célérité risque d'être violé. 3. Vu ce qui précède, le recours est bien fondé. L'ordonnance entreprise doit être annulée. 4. Les frais de la procédure seront laissés à la charge de l'Etat (art. 107 al. 2 CPC). Une indemnité de dépens sera mise à la charge de Y2 qui a conclu au rejet du recours (Tappy in CPC commenté, n. 35 ad art. 107 CPC). Par ces motifs, L'AUTORITé DE RECOURS EN MATIERE CIVILE 1. Admet le recours. 2. Annule l'ordonnance de suspension du 13 décembre 2011. 3.