Pour que la suspension soit ordonnée, encore faut-il que l'action pénale soit exercée et que le jugement pénal soit de nature à influencer la solution civile; il faut qu'il existe entre la question civile et l'objet de l'action publique un rapport étroit, une connexité (Schüpbach, Traité de procédure civile, Volume premier, 1995, p. 419 et note 1184; CCC.2004.52 du 4 mai 2004). Bien que la décision du juge pénal ne lie pas le juge civil, il se justifie de suspendre le procès civil en cas d'enquête pénale ouverte contre l'une des parties, lorsque cette enquête peut fournir des informations utiles sur des faits décisifs pour la solution du procès (JT 1967 III 55).