Selon l'article 168 al. 1 CPCN, le juge peut ordonner la suspension du procès, d'office ou sur requête, pour des motifs d'opportunité, et notamment si l'une des parties fonde ses prétentions sur des faits qui sont l'objet d'une procédure pénale ou administrative (let. b). Le pénal ne tient pas de manière générale le civil en l'état (Bohnet, CPCN commenté, 2003, ad art.168 al.1 let b). Pour que la suspension soit ordonnée, encore faut-il que l'action pénale soit exercée et que le jugement pénal soit de nature à influencer la solution civile;