{"Signatur": "NE_TC_004", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2012-06-13", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_004_ARMC-2011-138_2012-06-13.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=5737&W10_KEY=1985053&nTrefferzeile=175&Template=search_result_document.html", "Checksum": "e44ec31b7f7227c39629aacb39ab03a8"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ARMC.2011.138", "INT.2012.210"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile 13.06.2012 ARMC.2011.138 (INT.2012.210)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Suspension de la procédure."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 06:45:04", "Checksum": "b5839bb97dd25badefff1845580a38ca", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile 13.06.2012 ARMC.2011.138 (INT.2012.210)\nRegeste:\nSuspension de la procédure.\n\n\nc) Bien que le principe de l'économie de procédure ait son importance, en prononçant la suspension de la procédure, le premier juge n'a pas suffisamment tenu compte du fait qu'un temps relativement long s'était déjà écoulé depuis l'introduction de l'action civile – dépôt de la demande le 30 juin 2010, 1ère audience d'instruction le 2 novembre 2011 – et que la durée de la procédure pénale était également déjà longue et très peu avancée seule une enquête préliminaire ayant été ordonnée – plainte déposée par l’entreprise X. SA le 10 février 2009, dernier acte d'enquête en juin 2010 et rien entrepris depuis lors par le procureur en charge de ce dossier malgré des rappels envoyés par la recourante, la caisse de pensions T. et le procureur général. Dans ces circonstances, c'est à tort que la procédure civile a été suspendue. Il y a en effet lieu de traiter ce dossier; à défaut, le principe de célérité risque d'être violé.\n3. Vu ce qui précède, le recours est bien fondé. L'ordonnance entreprise doit être annulée.\n4. Les frais de la procédure seront laissés à la charge de l'Etat (art. 107 al. 2 CPC). Une indemnité de dépens sera mise à la charge de Y2 qui a conclu au rejet du recours (Tappy in CPC commenté, n. 35 ad art. 107 CPC).\nPar ces motifs,\nL'AUTORITé DE\nRECOURS EN MATIERE CIVILE\n1. Admet le recours.\n2. Annule l'ordonnance de suspension du 13 décembre 2011.\n3. Invite l'autorité de première instance à reprendre l'instruction de la cause.\n4. Laisse les frais à la charge de l'Etat.\n5. Condamne Y2 à verser à la recourante une indemnité de dépens de 600 francs.\nNeuchâtel, le 13 juin 2012"}