{"Signatur": "NE_TC_004", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2012-06-13", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_004_ARMC-2011-138_2012-06-13.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=5737&W10_KEY=1985053&nTrefferzeile=175&Template=search_result_document.html", "Checksum": "e44ec31b7f7227c39629aacb39ab03a8"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ARMC.2011.138", "INT.2012.210"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile 13.06.2012 ARMC.2011.138 (INT.2012.210)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Suspension de la procédure."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 06:45:04", "Checksum": "b5839bb97dd25badefff1845580a38ca", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile 13.06.2012 ARMC.2011.138 (INT.2012.210)\nRegeste:\nSuspension de la procédure.\n\n\nLe pénal ne tient pas de manière générale le civil en l'état (Bohnet, CPCN commenté, 2003, ad art.168 al.1 let b). Pour que la suspension soit ordonnée, encore faut-il que l'action pénale soit exercée et que le jugement pénal soit de nature à influencer la solution civile; il faut qu'il existe entre la question civile et l'objet de l'action publique un rapport étroit, une connexité (Schüpbach, Traité de procédure civile, Volume premier, 1995, p. 419 et note 1184; CCC.2004.52 du 4 mai 2004). Bien que la décision du juge pénal ne lie pas le juge civil, il se justifie de suspendre le procès civil en cas d'enquête pénale ouverte contre l'une des parties, lorsque cette enquête peut fournir des informations utiles sur des faits décisifs pour la solution du procès (JT 1967 III 55).\nLe principe de la célérité qui découle de l'article 29 al.1 Cst féd. pose toutefois des limites à la suspension d'une procédure jusqu'à droit connu sur le sort d'une procédure parallèle. La suspension ne doit être admise qu'exceptionnellement, en particulier lorsqu'il se justifie d'attendre la décision d'une autre autorité, ce qui permettrait de trancher une question décisive. De manière générale, la décision de suspension relève du pouvoir d'appréciation du juge saisi, qui procède à la pesée des intérêts des parties, l'exigence de célérité l'emportant dans les cas limites (ATF 119 II 386 p. 389, cons.1b). Il appartient au juge de mettre en balance, d'une part, la nécessité de statuer dans un délai raisonnable et, d'autre part, le risque de décisions contradictoires (Bohnet, op. cit., n. 3 ad art.168).\nb) En l'espèce, le premier juge a ordonné la suspension de la procédure en considérant que le dossier civil n'était pas en état d'être jugé en raison de lacunes sur des points essentiels. Il a en effet estimé qu'aucun document au dossier ne permettait d'établir la situation financière de la société de manière satisfaisante et que « l'ensemble des éléments recueillis jusqu'à présent ne permet pas d'établir clairement quels défendeurs peuvent ou doivent réellement être mis en cause, ni pour quels montants au regard de l'art. 759 CO, de sorte que si la situation peut apparaître pour certains d'entre eux plus évidente, tel n'est pas le cas pour tous ». Il a par ailleurs estimé que « il ressort de la dénonciation pénale de l'Office des faillites du 27 juillet 2009 que les divers intervenants pourraient avoir agi de connivence, fait qui doit être éclairé et qui peut s'avérer utile notamment en application de l'article 678 CO, s'agissant de la mauvaise foi du bénéficiaire tenu à restitution ».\nIl apparaît cependant que le tribunal a déjà en main un certain nombre d'indications sur la situation financière de la société. La demanderesse a déposé au dossier un courrier de l'office des faillites du 27 juillet 2009 qui récapitule les démarches qu'il a entreprises et qui met en lumière le fait que, selon l'extrait du registre des poursuites, les difficultés de la société sont apparues au plus tard en mars 2008 et que des poursuites importantes se sont succédé, d'un total de plus de 150'000 francs jusqu'au 3 septembre 2008. La faillite a été requise par la caisse de pensions T. en avril 2008 ; des saisies ont été opérées au printemps 2008. Au moment de la faillite, la société faisait l'objet de 29 poursuites pour un montant de 469'345.05 francs en une année (3 mars 2008 au 6 mars 2009). Les créances admises par l'administration de la faillite à l'état de collocation déposé le 17 juillet 2009 représentaient près de 801'000 francs. Par ailleurs, l'office des faillites a procédé à l'audition de Y2, de Y1 et de l'organe de révision. Il ressort de ces auditions qu'aucune comptabilité n'a été tenue. Les biens de la société ont en outre été vendus par Y1 alors qu'ils faisaient l'objet d'une saisie par l'office des poursuites. L'office des faillites a observé que l'absence totale de comptes ne permettait pas de déterminer précisément le début du surendettement, mais que Y1 ne pouvait pas ignorer au plus tard en été 2008 que la société ne faisait pas face à ses obligations et qu'elle risquait de voir le matériel d'exploitation vendu au profit de créanciers. Au dossier figure également le procès-verbal d'audition de Y2 devant le juge d'instruction, dont il ressort notamment que Y1 savait que les biens vendus faisaient l'objet d'une saisie. En outre, le rôle des défendeurs ressort des extraits du registre du commerce ainsi que de leurs auditions. De nombreuses autres pièces, dont les statuts de la société, l'acte de fondation, les extraits du registre des poursuites, etc. sont également au dossier.\nDans la mesure où le premier juge a admis les réquisitions des parties s'agissant de la production des dossiers pénaux et de l'Office des faillites, il disposera aussi de toutes les informations déjà recueillies par ces autorités. Il pourra également procéder si nécessaire à l'interrogatoire des consorts-défendeurs.\nIl y a par ailleurs lieu de souligner que Y1 et Y3 ont fait défaut à l'audience d'instruction du 2 novembre 2011 sans s'être préalablement expliqués sur les faits de la demande. Ils sont ainsi réputés reconnaître les faits de la demande (art. 205 CPCN), ce qui simplifiera considérablement l'instruction de la cause.\nLa gestion de la société est peu claire en raison de l'absence de comptabilité. On ne voit guère quelles autres informations que celles auxquelles le premier juge a accès et qui seraient décisives pour la solution de la procédure civile pourraient être obtenues par les autorités pénales."}