{"Signatur": "NE_TC_004", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2012-06-13", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_004_ARMC-2011-138_2012-06-13.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=5737&W10_KEY=1985053&nTrefferzeile=175&Template=search_result_document.html", "Checksum": "e44ec31b7f7227c39629aacb39ab03a8"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ARMC.2011.138", "INT.2012.210"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile 13.06.2012 ARMC.2011.138 (INT.2012.210)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Suspension de la procédure."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 06:45:04", "Checksum": "b5839bb97dd25badefff1845580a38ca", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile 13.06.2012 ARMC.2011.138 (INT.2012.210)\nRegeste:\nSuspension de la procédure.\n\n\nL’entreprise X. SA a en outre exposé que Y2, en tant qu'administrateur, avait touché 23'000 francs et Y1, en tant que directeur général, une rémunération de 7'000 francs mensuels pendant 7 mois, soit 49'000 francs, malgré la situation financière désastreuse de la société. Par ailleurs, en qualité d'organe de révision, la société Y4 Ltd n'avait jamais révisé les comptes et avait attendu février 2008 pour les requérir, pour finalement résilier son mandat le 27 août 2008. Il n'avait pas avisé le juge du surendettement manifeste de la société.\nG. Une audience d'instruction a eu lieu le 2 novembre 2011. Le juge a indiqué aux parties qu'il envisageait de suspendre la procédure civile jusqu'à droit connu dans la procédure pénale. La demanderesse a demandé qu'une décision formelle soit rendue à cet égard.\nH. Par décision du 13 décembre 2011, le Tribunal civil des Montagnes et du Val-de-Ruz a ordonné la suspension de la procédure jusqu'à droit connu dans la procédure pénale […] en cours d'instruction et statué sans frais. En bref, il a considéré qu'il était opportun, tant dans le cadre de l'action en restitution de l'article 678 CO que dans celui de l'action en responsabilité des articles 752 ss CO de pouvoir établir, au moins de manière hypothétique, la situation financière de la société et son évolution au moment où les versements prétendument indus, respectivement la transaction litigieuse avaient été effectués. Il a observé que le dossier civil n'était pas en état d'être jugé en raison de lacunes sur des points essentiels mais qu'une procédure pénale avait été ouverte un an auparavant concernant les mêmes faits, à savoir la gestion de la société R. SA entre juillet 2007 et mars 2009 par ses organes, soit Y2 et Y1. Selon lui, les actes d'instruction mis en œuvre par les autorités pénales étant susceptibles d'être utiles et d'avoir une influence sur les points qui restaient à éclaircir dans la procédure civile, il y avait lieu de déroger au principe de célérité au profit de celui de l'économie de procédure.\nI. L’entreprise X. SA recourt contre cette ordonnance en invoquant la violation du droit à obtenir un jugement dans un délai raisonnable au sens de l'article 29 al. 1 Cst. féd. et la mauvaise application de l'article 168 CPCN. Elle conclut principalement à l'annulation de la décision et à ce que le tribunal soit invité à reprendre l'instruction de la cause, subsidiairement au renvoi de la cause au tribunal inférieur ou à tout autre tribunal pour nouvelle décision au sens des considérants, en tout état de cause, avec suite de frais et dépens. Elle fait valoir en bref que les conditions permettant la suspension du procès ne sont pas réalisées. Elle estime qu'au dossier civil figurent tous les documents nécessaires pour déterminer la situation de la société R. SA, en particulier les extraits du registre des poursuites et autres procès-verbaux des autorités de poursuite ainsi que les interrogatoires et auditions des protagonistes. En outre, le tribunal civil peut poser toutes les questions nécessaires dans le cadre de l'administration des preuves. Elle fait valoir que l'instruction pénale permettra de trancher la question de savoir s'il doit y avoir condamnation, ordonnance de classement ou acquittement mais que de toute façon, cela ne saurait avoir d'influence sur le cours de la procédure civile et en particulier sur son résultat. Elle allègue que les derniers actes d'instruction ont été menés au début de l'année 2010 et il lui paraît ainsi douteux que la suspension décidée par le tribunal soit compatible avec le droit constitutionnel d'obtenir un jugement dans un délai raisonnable. Enfin, elle fait valoir que la décision de suspension lui donne l'impression que les autorités refusent de traiter cette affaire. Elle a en effet dû patienter près d'une année et demie depuis le dépôt de sa demande avant d'être citée en audience, à l'issue de laquelle lui est annoncée la suspension de ladite procédure jusqu'à droit connu sur le plan pénal alors que la procédure pénale est elle aussi bloquée depuis près de deux ans.\nJ. Dans son courrier du 19 janvier 2012, la société Y4 Ltd rappelle qu'elle s'en était remise au juge lors de l'audience d'instruction du 9 janvier 2012 et renonce à formuler des observations. Par lettre du 27 janvier 2012, Y2 conclut au rejet du recours. Y1 et Y3 ne formulent pas d'observations.\nK. Le dossier […] a été requis par l'Autorité de céans.\nC O N S I D E R A N T\n1. a) La procédure de première instance étant en cours d'instruction à l'entrée en vigueur du nouveau code de procédure, le 1er janvier 2011, elle est régie par l'ancien droit de procédure cantonal (art. 404 CPC). Par contre, l'ordonnance ayant été communiquée aux recourants en 2011, le nouveau code de procédure est applicable à la procédure de recours (art. 405 CPC).\nb) Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.\n2. a) Selon l'article 168 al. 1 CPCN, le juge peut ordonner la suspension du procès, d'office ou sur requête, pour des motifs d'opportunité, et notamment si l'une des parties fonde ses prétentions sur des faits qui sont l'objet d'une procédure pénale ou administrative (let. b)."}