{"Signatur": "NE_TC_004", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2012-06-13", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_004_ARMC-2011-138_2012-06-13.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=5737&W10_KEY=1985053&nTrefferzeile=175&Template=search_result_document.html", "Checksum": "e44ec31b7f7227c39629aacb39ab03a8"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ARMC.2011.138", "INT.2012.210"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile 13.06.2012 ARMC.2011.138 (INT.2012.210)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Suspension de la procédure."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 06:45:04", "Checksum": "b5839bb97dd25badefff1845580a38ca", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile 13.06.2012 ARMC.2011.138 (INT.2012.210)\nRegeste:\nSuspension de la procédure.\n\nA. Le 28 janvier 2009, l’entreprise X. SA a déposé plainte pénale, complétée le 13 février 2009, à l'encontre des organes de la société R. SA, soit Y2 et Y1, pour inobservation des règles de la procédure de poursuite pour dettes et faillite (art. 323 al. 2 CP), abus de confiance (art. 138 CP), banqueroute frauduleuse et fraude dans la saisie (art. 163 CP), diminution effective de l'actif au préjudice des créanciers (art. 164 CP), gestion déloyale (art. 158 CP) et escroquerie (art. 146 CP). Elle a fait valoir qu'elle avait conclu un contrat avec la société R. SA et Y1 par lequel elle prêtait la somme de 60'000 francs à la société, Y1 s'engageant comme codébiteur solidaire pour cette somme. Comme des acomptes lui étaient régulièrement remboursés, elle avait consenti des prêts supplémentaires. A compter du 13 mai 2008, les remboursements avaient cessé. Le 7 juillet 2008, Y1 avait signé une reconnaissance de dette à titre de codébiteur solidaire pour 72'900 francs. Aucun paiement n'étant intervenu, elle avait introduit des poursuites à l'encontre du prénommé ainsi que de la société R. SA; ceux-ci avaient fait opposition totale. Une convention de remboursement avait été signée mais celle-ci n'avait pas été respectée. Des requêtes de mainlevée des oppositions ont été déposées et les mainlevées provisoires accordées. l’entreprise X. SA avait appris par la suite que le fonds de commerce et le mobilier de la société allaient être vendus par Y1 à un certain P. Elle avait donc adressé une requête de séquestre de la créance, subsidiairement du prix de vente au Tribunal d'arrondissement à Bienne. Le séquestre du produit de la vente entre Y1 et P. avait été prononcé le 11 décembre 2008 et l'Office des poursuites de Bienne chargé de procéder au séquestre. Y1 avait cependant nié avoir vendu le fonds de commerce et le mobilier de la société R. SA et avoir possédé une créance contre P. à cet effet. Ce dernier avait toutefois confirmé qu'il avait payé 150'000 francs en main de Y1, que ce dernier avait conservé cette somme et qu'il entendait redémarrer l'exploitation du restaurant dans les mêmes locaux. l’entreprise X. SA a fait valoir que Y1 avait ainsi causé un préjudice aux créanciers en gardant le montant de la vente sans la comptabiliser dans la société R. SA. Enfin, dans la mesure où la société s'était endettée à hauteur de 400'000 francs en moins de deux ans, elle a relevé qu'il y a lieu de se demander si l'organe de révision avait rempli ses devoirs.\nB. La faillite de la société R. SA a été prononcée par jugement du 26 mars 2009 par le Tribunal civil du district de La Chaux-de-Fonds.\nC. Le 27 juillet 2009, l'Office des faillites a adressé une dénonciation pénale au Ministère public à l'encontre des organes de la société R. SA, soit Y2 et Y1, pour gestion fautive, violation de l'obligation de tenir une comptabilité et avantages accordés à certains créanciers. Une plainte pénale a par ailleurs été déposée le 2 novembre 2009 par la caisse de pensions T. à l'encontre de Y2, Y3 et Y1 pour infraction aux articles 87 et 88 LAVS.\nD. Une enquête préliminaire a été ouverte en application des articles 7ss CPPN afin de vérifier les faits contenus dans les différentes plaintes.\nE. Par décision du 8 septembre 2009, l'Office des faillites, en tant qu'administrateur de la faillite de la société R. SA, a cédé à l’entreprise X. SA les actions révocatoire (art. 285 ss LP), en responsabilité (art. 752 ss CO) et en restitution (art. 678 CO), et a imparti un délai au 31 décembre 2009, prolongé par la suite au 30 juin 2010, pour ouvrir action.\nF. Par demande du 30 juin 2010, l’entreprise X. SA a ouvert action en responsabilité selon les articles 752 ss CO et en restitution selon l'article 678 CO à l'encontre de Y1, Y2, Y3 et la société Y4 Ltd. Le même jour, une action révocatoire a été déposée à l'encontre de la société G. SA et P., au sens des articles 285 ss LP.\nDans sa demande, l’entreprise X. SA a fait valoir que les seuls biens de la société R. SA susceptibles de désintéresser ses nombreux créanciers avaient été vendus peu avant la faillite de celle-ci par Y1 à P. Elle subissait donc, tout comme les autres créanciers de la masse en faillite, un préjudice irréparable.\nElle a exposé que Y3 avait été administrateur jusqu'au 21 avril 2008. Aucun contrôle sur la santé financière et la structure de la société n'avait été exercé et aucune comptabilité établie sous son mandat. S'agissant de Y2, elle a indiqué qu'il avait été nommé administrateur dès le 21 avril 2008 et qu'il avait déclaré au juge d'instruction qu'il n'avait pas vérifié la santé et la structure de la société avant d'accepter son mandat d'administrateur unique. Il avait confirmé avoir fixé la rémunération de Y1 et indiqué qu'il n'avait jamais vu de documents comptables. Il avait admis ne pas avoir averti le juge du surendettement. En outre, il n'avait rien entrepris pour empêcher la vente du fonds de commerce et du mobilier de la société, alors sous le coup d'une saisie, par Y1 à P. et sa liquidation de fait. De plus, l'administrateur de fait, Y1, n'avait lui non plus exercé aucun contrôle sur la santé et la structure de la société et n'avait pas avisé le juge du surendettement manifeste de cette dernière. Au contraire, il avait agi au détriment des créanciers en vendant la totalité des actifs."}