s’il s’agit d’une poursuite par voie de saisie ou en réalisation de gage, avant la réalisation ou, si celle-ci a déjà eu lieu, avant la distribution des deniers; 2. s’il s’agit d’une poursuite par voie de faillite, après la notification de la commination de faillite. 3 S’il admet la demande, le tribunal ordonne l’annulation ou la suspension de la poursuite. 4 La procédure a lieu en la forme accélérée. Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227 1309; FF 1991 III 1).