Le grief doit être écarté. 5. Les recourants font valoir qu'une action avait été ouverte par V.Y. à leur encontre le 12 novembre 2010 pour demander au tribunal de constater qu'ils lui devaient entre autres, paiement des frais d'arrachage d'une souche à concurrence de 850 francs. En l'absence de conclusions identiques prises par V.Y. dans la procédure en annulation de la poursuite et dans la procédure en paiement, il n'avait pas été possible à F.X. d'invoquer l'exception de litispendance pour éviter le prononcé de jugements contradictoires.