Comme les recourants le font valoir, la facture du 9 juillet 2009 est antérieure à la procédure de mainlevée. Cela étant, la compensation invoquée par V.Y. est postérieure aux titres de mainlevée définitive sur lesquels le juge de la mainlevée s'est fondé de sorte que l'action de l'article 85a LP était recevable alors même que le juge de la mainlevée avait rejeté ce moyen (voir doctrine considérant 2). En outre, l'abattage des arbres ayant eu lieu le 17 juin 2008 et la facture étant datée du 9 juillet 2009, c'est sans arbitraire