Les recourants reprochent à l'autorité de première instance d'avoir fait preuve d'arbitraire en retenant que V.Y. avait apporté de nouveaux moyens de preuve concernant l'extraction et le remplacement du bouleau et de l'érable abattus illégalement, en particulier une facture de 850 francs qu'elle avait considérée en lien direct avec l'abattage des arbres. Ils font valoir que la facture avait été adressée à J.Y. et non à V.Y., qu'elle était bien antérieure à la procédure de mainlevée qui s'était terminée par la décision du 1er février 2010 et que le lien avec l'abattage des deux arbres par F.X. n'était pas établi ni démontré à satisfaction de droit, la facture étant susceptible de concerner