s’il s’agit d’une poursuite par voie de faillite, après la notification de la commination de faillite (ch. 2). S’il admet la demande, le tribunal ordonne l’annulation ou la suspension de la poursuite (al. 3). Lorsque l'opposition a été définitivement annulée, il n'y a plus d'obstacle à la continuation de la poursuite.