L'entrée en vigueur du nouveau code de procédure civile le 1er janvier 2011 n'a pas eu d'incidence sur la procédure de première instance qui s'est déroulée selon l'ancien droit de procédure cantonal (art. 404 al. 1 CPC). En revanche, le jugement attaqué ayant été communiqué aux parties après le 1er janvier 2011, la procédure de recours est régie par le CPC (art. 405 al. 1 CPC; ATF 137 III 127). b) Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable. 2. Selon l'article 85a LP, le débiteur poursuivi peut agir en tout temps au for de la poursuite pour faire constater que la dette n’existe pas ou plus, ou qu’un sursis a été accordé (al.