Enfin, une action avait été ouverte par V.Y. contre eux le 12 novembre 2010 pour demander au tribunal de constater qu'ils lui devaient notamment le paiement des frais d'arrachage d'une souche de bouleau à concurrence de 850 francs et en l'absence de conclusions identiques prises par V.Y. dans la procédure en annulation de la poursuite et dans la procédure en paiement, il n'avait pas été possible à F.X. d'invoquer l'exception de litispendance pour éviter le prononcé de jugements contradictoires. Dès lors, à défaut d'ordonner la suspension du procès en annulation de la poursuite, le premier juge aurait dû rejeter les conclusions de la demande du 9 mars 2010. H.