Par ailleurs, ils estiment que le lien avec l'abattage des deux arbres n'était pas établi à satisfaction de droit, la facture en question étant susceptible de concerner n'importe quelle souche. Enfin, une action avait été ouverte par V.Y. contre eux le 12 novembre 2010 pour demander au tribunal de constater qu'ils lui devaient notamment le paiement des frais d'arrachage d'une souche de bouleau à concurrence de 850 francs et en l'absence de conclusions identiques prises par V.Y. dans la procédure en annulation de la poursuite et dans la procédure en paiement, il n'avait pas été possible à F.X. d'invoquer l'exception de litispendance pour éviter le prononcé de jugements contradictoires.