{"Signatur": "NE_TC_004", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2012-08-30", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_004_ARMC-2011-137_2012-08-30.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=5878&W10_KEY=1985053&nTrefferzeile=126&Template=search_result_document.html", "Checksum": "0eb1b56e70bb1899cc28782784de1933"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ARMC.2011.137", "INT.2012.348"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile 30.08.2012 ARMC.2011.137 (INT.2012.348)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Constatation de l'inexistence d'une dette."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 06:50:41", "Checksum": "b201636d5686e30c717516e87bc1d27f", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile 30.08.2012 ARMC.2011.137 (INT.2012.348)\nRegeste:\nConstatation de l'inexistence d'une dette.\n\n\n5. Les recourants font valoir qu'une action avait été ouverte par V.Y. à leur encontre le 12 novembre 2010 pour demander au tribunal de constater qu'ils lui devaient entre autres, paiement des frais d'arrachage d'une souche à concurrence de 850 francs. En l'absence de conclusions identiques prises par V.Y. dans la procédure en annulation de la poursuite et dans la procédure en paiement, il n'avait pas été possible à F.X. d'invoquer l'exception de litispendance pour éviter le prononcé de jugements contradictoires. Dès lors, à défaut d'ordonner la suspension du procès en annulation de la poursuite, le premier juge aurait dû rejeter les conclusions de la demande de V.Y. du 9 mars 2010.\nSi elles opposent les mêmes parties et portent sur le même complexe de faits, une action en constat négative et une action condamnatoire doivent être considérées comme identiques au sens de l'article 35 LFors (Bohnet, CPCN commenté, 2e édition, ad art. 162 al. 1b n. 3; ATF 128 III 284).\nEn l'occurrence, il est question dans les deux procédures des mêmes montants de 850 francs, des mêmes parties et des mêmes faits, les actions doivent ainsi être considérées comme identiques. Cela étant, l'action en annulation de la poursuite de l'article 85a LP a été introduite le 9 mars 2010 par V.Y., soit avant l'action en paiement déposée par celle-ci le 12 novembre 2010. La litispendance est donc donnée mais au profit de la procédure en annulation de la poursuite de l'article 85a LP. Ainsi, il n'y avait pas de litispendance dans une procédure antérieure que le premier juge aurait dû retenir d'office et qui l'aurait dessaisi. Le grief de la recourante doit être écarté.\n6. Au vu de ce qui précède, les chiffres 3 et 4 du jugement doivent être annulés. La cause est en état d'être jugée de sorte que l'Autorité de céans statuera elle-même (art. 327 al. 3 let. b CPC). Il y a lieu de condamner F.X. aux frais judiciaires de première instance, arrêtés à 240 francs et condamner cette dernière à verser une indemnité de dépens de 350 francs à la requérante pour la procédure de première instance. Le jugement entrepris doit être confirmé pour le surplus.\n7. Au vu du sort de la cause, les frais de la procédure de recours seront mis à la charge des recourants pour deux tiers. Le tiers restant sera laissé à la charge de l'Etat. Les recourants seront condamnés à verser une indemnité de dépens légèrement réduite après compensation à l'intimée.\nPar ces motifs,\nL'AUTORITé DE\nRECOURS EN MATIERE CIVILE\n1. Admet partiellement le recours.\n2. Annule les chiffres 3 et 4 du dispositif du jugement et statuant elle-même:\n3. Condamne F.X. à prendre en charge les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 240 francs et à verser une indemnité de dépens de 350 francs à V.Y. pour la procédure de première instance.\n4. Confirme le jugement pour le surplus.\n5. Met les frais de justice, arrêtés à 700 francs, avancés par les recourants, pour deux tiers à la charge de ceux-ci, débiteurs solidaires, et les laisse à la charge de l'Etat pour le tiers restant.\n6. Condamne les recourants, solidairement entre eux, à verser une indemnité de dépens de 600 francs à l'intimée.\nNeuchâtel, le 30 août 2012\n1 Le débiteur poursuivi peut agir en tout temps au for de la poursuite pour faire constater que la dette n’existe pas ou plus, ou qu’un sursis a été accordé.\n2 Dans la mesure où, après avoir d’entrée de cause entendu les parties et examiné les pièces produites, le juge estime que la demande est très vraisemblablement fondée, il ordonne la suspension provisoire de la poursuite:\n1. s’il s’agit d’une poursuite par voie de saisie ou en réalisation de gage, avant la réalisation ou, si celle-ci a déjà eu lieu, avant la distribution des deniers;\n2. s’il s’agit d’une poursuite par voie de faillite, après la notification de la commination de faillite.\n3 S’il admet la demande, le tribunal ordonne l’annulation ou la suspension de la poursuite.\n4 La procédure a lieu en la forme accélérée.\nIntroduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997\n(RO 1995 1227 1309; FF 1991 III 1)."}