{"Signatur": "NE_TC_004", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2012-08-30", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_004_ARMC-2011-137_2012-08-30.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=5878&W10_KEY=1985053&nTrefferzeile=126&Template=search_result_document.html", "Checksum": "0eb1b56e70bb1899cc28782784de1933"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ARMC.2011.137", "INT.2012.348"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile 30.08.2012 ARMC.2011.137 (INT.2012.348)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Constatation de l'inexistence d'une dette."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 06:50:41", "Checksum": "b201636d5686e30c717516e87bc1d27f", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile 30.08.2012 ARMC.2011.137 (INT.2012.348)\nRegeste:\nConstatation de l'inexistence d'une dette.\n\n\nb) Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.\n2. Selon l'article 85a LP, le débiteur poursuivi peut agir en tout temps au for de la poursuite pour faire constater que la dette n’existe pas ou plus, ou qu’un sursis a été accordé (al. 1). Dans la mesure où, après avoir d’entrée de cause entendu les parties et examiné les pièces produites, le juge estime que la demande est très vraisemblablement fondée, il ordonne la suspension provisoire de la poursuite (al. 2): s’il s’agit d’une poursuite par voie de saisie ou en réalisation de gage, avant la réalisation ou, si celle-ci a déjà eu lieu, avant la distribution des deniers (ch. 1); s’il s’agit d’une poursuite par voie de faillite, après la notification de la commination de faillite (ch. 2). S’il admet la demande, le tribunal ordonne l’annulation ou la suspension de la poursuite (al. 3).\nLorsque l'opposition a été définitivement annulée, il n'y a plus d'obstacle à la continuation de la poursuite. Le poursuivi ne peut remettre en cause l'existence ou l'exigibilité de la créance reconnue dans la décision portant condamnation à payer une somme d'argent ou à fournir des sûretés ou dans le titre assimilé – décision ou titre sur lequel le juge de la mainlevée s'est fondé – qu'en invoquant son extinction ou son inexigibilité, temporaire (sursis) ou définitive (prescription), postérieures à la décision, ou à la délivrance du titre assimilé, même si ces moyens, réservés par l'article 81 al. 1 LP, avaient été en l'état rejetés par le juge de la mainlevée (Gilliéron, op. cit., n. 28 ad art. 85a LP).\n3. Les recourants reprochent à l'autorité de première instance une inadvertance manifeste pour avoir indiqué dans son jugement qu'ils avaient tous les deux fait notifier un commandement de payer à V.Y. alors que la poursuite avait été introduite par F.X. seule. Dans la mesure où P.X. avait été condamné solidairement avec F.X. aux frais et dépens de la procédure cette situation conduisait à un résultat insoutenable et le jugement attaqué devait ainsi être annulé.\nEn l'espèce, le commandement de payer a effectivement été notifié par F.X. uniquement. Par la suite, la situation est devenue confuse. La requête de mainlevée a été déposée par les époux X., la demande d'avance de frais du 13 novembre 2009 et la convocation à l'audience du 27 novembre 2009 adressées à P.X. Dans son courrier du 5 janvier 2010, le mandataire de V.Y. a toutefois relevé que P.X. n'était pas créancier au commandement de payer, que les ordonnances des 13 mai 2009 et 24 août 2009 ne condamnaient pas V.Y. à lui verser des dépens et que P.X. n'avait dès lors aucun titre de mainlevée ni provisoire, ni définitif et que de plus, il n'avait aucune créance valable à l'endroit de V.Y. Bien que le mandataire de V.Y. ait relevé dans son courrier du 5 janvier 2010 que P.X. n'était pas créancier de V.Y. et qu'il n'avait aucune créance valable à l'endroit de V.Y., la décision sur requête en mainlevée d'opposition indiquait quand même en entête que F.X. et P.X. étaient tous deux créanciers. Dans les considérants de la décision, il a toutefois été question de la requérante uniquement. La requête en constatation de l'inexistence d'une dette du 9 mars 2010 a été introduite à l'encontre des époux X. Par la suite, il a été question des époux X. en qualité de défendeurs.\nLe manque de clarté à cet égard tout au long de la procédure a entraîné le fait que P.X. a été condamné de manière erronée à prendre en charge les frais et dépens aux côtés de F.X. On note toutefois que seul P.X. est recevable à s'en plaindre. Le grief de celui-ci doit être admis.\n4. Les recourants reprochent à l'autorité de première instance d'avoir fait preuve d'arbitraire en retenant que V.Y. avait apporté de nouveaux moyens de preuve concernant l'extraction et le remplacement du bouleau et de l'érable abattus illégalement, en particulier une facture de 850 francs qu'elle avait considérée en lien direct avec l'abattage des arbres. Ils font valoir que la facture avait été adressée à J.Y. et non à V.Y., qu'elle était bien antérieure à la procédure de mainlevée qui s'était terminée par la décision du 1er février 2010 et que le lien avec l'abattage des deux arbres par F.X. n'était pas établi ni démontré à satisfaction de droit, la facture étant susceptible de concerner n'importe quelle souche.\nCertes la facture du 9 juillet 2009 a été adressée à J.Y., le mari de V.Y., et non à cette dernière. Cela étant, dans la mesure où elle concerne clairement les travaux entrepris à la rue [...] à […], l'autorité de première instance aurait fait preuve de formalisme excessif si elle ne l'avait pas prise en compte pour cette raison. Le grief du recourant doit être rejeté.\nComme les recourants le font valoir, la facture du 9 juillet 2009 est antérieure à la procédure de mainlevée. Cela étant, la compensation invoquée par V.Y. est postérieure aux titres de mainlevée définitive sur lesquels le juge de la mainlevée s'est fondé de sorte que l'action de l'article 85a LP était recevable alors même que le juge de la mainlevée avait rejeté ce moyen (voir doctrine considérant 2).\nEn outre, l'abattage des arbres ayant eu lieu le 17 juin 2008 et la facture étant datée du 9 juillet 2009, c'est sans arbitraire que l'autorité de première instance a retenu qu'il ne faisait pas de doute que l'extraction de la souche était en lien direct avec l'abattage des deux arbres par F.X. Il n'y a en effet aucun indice au dossier qu'un autre arbre ait été abattu – opération relativement rare - et une autre souche extraite sur ce même terrain dans l'intervalle. Le grief doit être écarté."}