{"Signatur": "NE_TC_004", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2012-08-30", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_004_ARMC-2011-137_2012-08-30.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=5878&W10_KEY=1985053&nTrefferzeile=126&Template=search_result_document.html", "Checksum": "0eb1b56e70bb1899cc28782784de1933"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ARMC.2011.137", "INT.2012.348"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile 30.08.2012 ARMC.2011.137 (INT.2012.348)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Constatation de l'inexistence d'une dette."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 06:50:41", "Checksum": "b201636d5686e30c717516e87bc1d27f", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile 30.08.2012 ARMC.2011.137 (INT.2012.348)\nRegeste:\nConstatation de l'inexistence d'une dette.\n\nA. Par acte de vente immobilière et de constitution de servitudes du 22 mars 2007, V.Y., propriétaire du bien-fonds [a] du cadastre de [...], a vendu à F.X. le bien-fonds voisin du sien, soit l'article [b].\nB. Ayant ordonné le 17 juin 2008 l'abattage d'un bouleau à trois troncs et d'un érable situés sur la propriété de V.Y. sans avoir obtenu l'autorisation de celle-ci, F.X. a été condamnée pour dommage à la propriété à 10 jours-amende à 10 francs avec sursis pendant deux ans ainsi qu'aux frais de la cause arrêtés à 765 francs.\nC. Les 29 avril et 21 juillet 2009, V.Y. a déposé deux requêtes de mesures provisoires urgentes devant le tribunal civil du district de Boudry en concluant à l'interdiction pour F.X. de commencer, respectivement de poursuivre sa construction. Ces deux requêtes ont été rejetées par ordonnances des 13 mai et 24 août 2009 et V.Y. condamnée à payer à F.X. 500 francs et 400 francs à titre de dépens.\nD. Dans la mesure où F.X. n'a pas reçu les dépens dus par V.Y., elle lui a fait notifier un commandement de payer auquel V.Y. a fait opposition totale. Par décision du 1er février 2010, le Tribunal civil du district de Boudry a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition à concurrence de 900 francs avec intérêts à 5% dès le 9 octobre 2009 et condamné V.Y. aux frais de justice arrêtés à 100 francs.\nE. Le 9 mars 2010, V.Y. a déposé une requête en constatation de l'inexistence d'une dette à l'encontre des époux X. en concluant à ce que le tribunal constate qu'elle disposait d'une créance à leur encontre supérieure aux 900 francs plus accessoires qui avaient fait l'objet du commandement de payer et de la décision sur requête en mainlevée d'opposition, qu'elle était dès lors en droit d'invoquer compensation à concurrence du montant dû et qu'elle ne devait rien aux défendeurs. Elle a en outre conclu à l'annulation de la poursuite et à sa radiation par le préposé de l'office des poursuites, sous suite de frais et dépens. Elle a fait valoir que sa créance en relation avec le remplacement des arbres abattus sans droit par F.X. en juin 2008 était largement supérieure aux dépens qu'elle avait été condamnée à payer.\nF. Par jugement du 16 novembre 2011, le Tribunal régional du Littoral et du Val-de-Ruz a constaté la compensation du montant de 900 francs, objet de la poursuite déposée à l'encontre de la requérante, avec le montant de 850 francs, annulé la poursuite n° 209[...] introduite par les requis en date du 9 octobre 2010, à concurrence de 850 francs, arrêté les frais judiciaires à 240 francs, avancés par la requérante, les a mis à la charge des requis et condamné ces derniers à verser à la requérante une indemnité de dépens de 350 francs. L'autorité de première instance a considéré en substance que la facture relative à l'extraction de la souche pour un montant de 850 francs était en lien direct avec l'abattage des deux arbres. Les conditions de la compensation étaient réunies de sorte qu'il convenait de compenser le montant de 900 francs réclamé par les requis avec le montant de 850 francs.\nG. Les époux X. recourent contre ce jugement en concluant à son annulation, principalement, statuant au fond, au rejet de la demande du 9 mars 2010 en toutes ses conclusions, subsidiairement, statuant au fond, au rejet de la demande du 9 mars 2010 en toutes ses conclusions en tant qu'elle était dirigée contre P.X., très subsidiairement au renvoi de la cause à l'autorité de première instance pour nouveau jugement au sens des considérants, en tout état de cause, avec suite de frais judiciaires et de dépens. Ils font valoir en bref que le jugement entrepris comporte une inadvertance manifeste lorsqu'il constate qu'ils avaient tous deux fait notifier un commandement de payer à V.Y., la poursuite ayant été introduite par F.X. seule. Ils estiment ainsi que cette situation conduit à un résultat insoutenable dans la mesure où P.X. se voyait condamné à tort, solidairement avec son épouse, aux frais et dépens de la procédure. S'agissant de la facture pour l'extraction d'une souche, ils se demandent si, dans la mesure où elle avait été adressée à J.Y., elle était susceptible de fonder une créance de V.Y. envers F.X. En outre, ils font valoir que cette facture était antérieure à la procédure de mainlevée de sorte qu'elle aurait pu être produite avant. Par ailleurs, ils estiment que le lien avec l'abattage des deux arbres n'était pas établi à satisfaction de droit, la facture en question étant susceptible de concerner n'importe quelle souche. Enfin, une action avait été ouverte par V.Y. contre eux le 12 novembre 2010 pour demander au tribunal de constater qu'ils lui devaient notamment le paiement des frais d'arrachage d'une souche de bouleau à concurrence de 850 francs et en l'absence de conclusions identiques prises par V.Y. dans la procédure en annulation de la poursuite et dans la procédure en paiement, il n'avait pas été possible à F.X. d'invoquer l'exception de litispendance pour éviter le prononcé de jugements contradictoires. Dès lors, à défaut d'ordonner la suspension du procès en annulation de la poursuite, le premier juge aurait dû rejeter les conclusions de la demande du 9 mars 2010.\nH. Au terme de ses observations, V.Y. conclut au rejet du recours, à la condamnation des recourants aux frais de la cause et à une indemnité de dépens en sa faveur.\nC O N S I D E R A N T\n1. a) L'entrée en vigueur du nouveau code de procédure civile le 1er janvier 2011 n'a pas eu d'incidence sur la procédure de première instance qui s'est déroulée selon l'ancien droit de procédure cantonal (art. 404 al. 1 CPC). En revanche, le jugement attaqué ayant été communiqué aux parties après le 1er janvier 2011, la procédure de recours est régie par le CPC (art. 405 al. 1 CPC; ATF 137 III 127)."}