2. lorsqu’elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable; c. le retard injustifié du tribunal. 1 Les décisions sont exécutées selon les dispositions du présent chapitre. 2 Les décisions portant sur le versement d’une somme ou la fourniture de sûretés sont exécutées selon les dispositions de la LP1. 3 La reconnaissance, la déclaration de force exécutoire et l’exécution des décisions étrangères sont régies par le présent chapitre, à moins qu’un traité international ou la LDIP2 n’en dispose autrement. 1 Si la décision ne peut être exécutée directement, une requête d’exécution est présentée au tribunal de l’exécution.