La recourante, qui succombe, devra supporter les frais de la procédure, toutefois sans allocation de dépens, vu la tardiveté de la réponse. Par ces motifs, L'AUTORITé DE RECOURS EN MATIERE CIVILE 1. Rejette le recours, irrecevable et au surplus mal fondé. 2. Arrête les frais de la procédure de recours à 700 francs, que la recourante a avancés, et les laisse à sa charge. 3. N'alloue pas de dépens. Neuchâtel, le 2 février 2012 Le recours est recevable contre: a. les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l’objet d’un appel; b. les autres décisions et ordonnances d’instruction de première instance: 1. dans les cas prévus par la loi,