Il apparaît que c'est sous cet angle, et non pas sous celui de la contestation de la décision d'exequatur – elle-même conforme au droit et non critiquable –, que les doléances de la recourante devraient cas échéant être examinées, ce que cette dernière paraît avoir pressenti (« il semble que l'épouse [sic] ne puisse plus demander le partage des avoirs LPP et une pension », recours point 9 page 4) sans avoir nécessairement mené la réflexion à son terme. 5. La recourante, qui succombe, devra supporter les frais de la procédure, toutefois sans allocation de dépens, vu la tardiveté de la réponse. Par ces motifs, L'AUTORITé DE RECOURS EN MATIERE CIVILE 1.