n’en sont pas pour autant modifiées, du moins sur le principe. En revanche, la procédure menée à l’étranger peut conduire à une appréciation différente du caractère lacunaire du jugement rendu, vu notamment les conceptions éventuellement différentes de la notion d’unité du jugement de divorce, strictes en droit suisse (ATF 123 III 433, 437). Il apparaît que c'est sous cet angle, et non pas sous celui de la contestation de la décision d'exequatur