3, traduit au JT 1980 I 116 et citant l’ATF 81 II 313 p. 315, JT 1956 I 359). Ni l’adoption du nouveau droit du divorce, en vigueur dès le 1er janvier 2000, ni celle du nouveau code de procédure civile n’ont modifié la situation (sur le dernier point, voir Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, N. 15 ad art. 284). Lorsque le jugement de divorce a été prononcé à l’étranger, l’article 64 LDIP s’applique. L’action en complément trouve alors une base légale expresse, mais ses conditions d’ouverture n’en sont pas pour autant modifiées, du moins sur le principe.