suisse de protection de l'union conjugale et ce que la recourante ne conteste d'aucune manière), ne heurte clairement pas l'ordre public suisse, qu'il soit matériel ou formel. Aucune des circonstances envisagées par la jurisprudence (voir par exemple ATF 134 III 661) pour admettre une exception fondée sur l'article 27 LDIP n'est en pareil cas réalisée. Tout autre est la question, que pose l'argumentation de la recourante, de savoir si le jugement étranger est complet ou non. Si l’action en complément (parfois nommée action en « complètement », voir par exemple JT 2004 I 426) du jugement de divorce ne trouve pas de fondement exprès dans le code civil