Elle n'allègue ni ne démontre davantage que la reconnaissance par les autorités suisses d'un divorce prononcé dans les conditions rappelées par la décision en Bosnie et Herzégovine serait contraire à l'ordre public suisse matériel. Enfin, elle ne formule pas davantage de critiques fondées sur la constatation du premier juge que la procédure suivie en Bosnie et Herzégovine n'était pas manifestement incompatible avec l'ordre public suisse au sens formel. Dépourvu de la motivation exigée par la loi, le recours est donc irrecevable. 4. Serait-il jugé recevable qu'il est à l'évidence mal fondé.