Conformément à l'article 138 al. 3 lett. a CPC, l'acte est réputé avoir été notifié 7 jours plus tard, soit le 1er décembre 2011, si bien qu'une éventuelle réponse au recours devait être déposée au plus tard le lundi 12 décembre 2011. Datée du et postée le 11 janvier 2012, la réponse de l'intimé est tardive. 2. La décision entreprise mentionne que la requête doit être examinée à la lumière de la LDIP; que les règles de la LDIP conduisent à la constatation qu'un tribunal de Bosnie et Herzégovine était compétent pour prononcer le divorce des parties, toutes deux ressortissantes de ce pays; que le jugement dont la reconnaissance est demandée est définitif;