). La décision d'exécution est soumise à la procédure sommaire (art. 339 al. 2 CPC), de sorte que le délai de recours est de 10 jours (art. 321 al. 2 CPC) et qu'il ne peut être suspendu (art. 145 al. 2 lett. b CPC). a) En l'espèce, le recours, qui satisfait ces exigences de délai, est à cet égard recevable. b) Les mêmes conditions de délai prévalent pour la réponse au recours (art. 322 al. 2 CPP). En l'espèce, le recours a été notifié à l'intimé par courrier recommandé du 23 novembre 2011 à son mandataire, qui a été avisé de l'existence de ce courrier par la poste le lendemain 24 novembre 2011 et qui ne l'a pas retiré. Conformément à l'article 138 al.