Au terme de ses observations, l'intimé conclut au rejet du recours. C O N S I D E R A N T 1. La reconnaissance, la déclaration de force exécutoire et l'exécution des décisions étrangères sont régies par le chapitre du code de procédure traitant de l'exécution des jugements (art. 335 al. 3 CPC). Il s'ensuit que toute décision dans ce domaine est une décision du tribunal de l'exécution (au sens de l'article 338 al. 1 CPC), qui ne peut pas faire l'objet d'un appel (art. 309 lett. a CPC) mais doit être entreprise par le recours limité au droit des articles 319 ss CPC (art. 319 lett. a CPC; Jeandin in CR-CPC n.5 ad art. 309). La décision d'exécution est soumise à la procédure sommaire (art.