{"Signatur": "NE_TC_004", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2012-02-02", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_004_ARMC-2011-128_2012-02-02.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=5730&W10_KEY=1985054&nTrefferzeile=42&Template=search_result_document.html", "Checksum": "5612d5b20810cbd25a35bfd27398eb51"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ARMC.2011.128", "INT.2012.203"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile 02.02.2012 ARMC.2011.128 (INT.2012.203)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "LDIP, reconnaissance d'un jugement étranger (exequatur)"}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 06:33:02", "Checksum": "535c35b08101057aec5c1ca1958a3120", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile 02.02.2012 ARMC.2011.128 (INT.2012.203)\nRegeste:\nLDIP, reconnaissance d'un jugement étranger (exequatur)\n\n\nTout autre est la question, que pose l'argumentation de la recourante, de savoir si le jugement étranger est complet ou non. Si l’action en complément (parfois nommée action en « complètement », voir par exemple JT 2004 I 426) du jugement de divorce ne trouve pas de fondement exprès dans le code civil, la jurisprudence l’a admise de longue date : \"quand, à la suite d’une inadvertance, d’une erreur de droit ou de l’ignorance d’un fait, il [le juge du divorce] a omis de régler une question qui devait l’être nécessairement en cas de divorce, son jugement présente une lacune et doit être complété par une nouvelle décision\" (ATF 104 II 289 cons. 3, traduit au JT 1980 I 116 et citant l’ATF 81 II 313 p. 315, JT 1956 I 359). Ni l’adoption du nouveau droit du divorce, en vigueur dès le 1er janvier 2000, ni celle du nouveau code de procédure civile n’ont modifié la situation (sur le dernier point, voir Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, N. 15 ad art. 284). Lorsque le jugement de divorce a été prononcé à l’étranger, l’article 64 LDIP s’applique. L’action en complément trouve alors une base légale expresse, mais ses conditions d’ouverture n’en sont pas pour autant modifiées, du moins sur le principe. En revanche, la procédure menée à l’étranger peut conduire à une appréciation différente du caractère lacunaire du jugement rendu, vu notamment les conceptions éventuellement différentes de la notion d’unité du jugement de divorce, strictes en droit suisse (ATF 123 III 433, 437).\nIl apparaît que c'est sous cet angle, et non pas sous celui de la contestation de la décision d'exequatur – elle-même conforme au droit et non critiquable –, que les doléances de la recourante devraient cas échéant être examinées, ce que cette dernière paraît avoir pressenti (« il semble que l'épouse [sic] ne puisse plus demander le partage des avoirs LPP et une pension », recours point 9 page 4) sans avoir nécessairement mené la réflexion à son terme.\n5. La recourante, qui succombe, devra supporter les frais de la procédure, toutefois sans allocation de dépens, vu la tardiveté de la réponse.\nPar ces motifs,\nL'AUTORITé DE RECOURS EN MATIERE CIVILE\n1. Rejette le recours, irrecevable et au surplus mal fondé.\n2. Arrête les frais de la procédure de recours à 700 francs, que la recourante a avancés, et les laisse à sa charge.\n3. N'alloue pas de dépens.\nNeuchâtel, le 2 février 2012\nLe recours est recevable contre:\na.\nles décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l’objet d’un appel;\nb.\nles autres décisions et ordonnances d’instruction de première instance:\n1.\ndans les cas prévus par la loi,\n2.\nlorsqu’elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable;\nc.\nle retard injustifié du tribunal.\n1 Les décisions sont exécutées selon les dispositions du présent chapitre.\n2 Les décisions portant sur le versement d’une somme ou la fourniture de sûretés sont exécutées selon les dispositions de la LP1.\n3 La reconnaissance, la déclaration de force exécutoire et l’exécution des décisions étrangères sont régies par le présent chapitre, à moins qu’un traité international ou la LDIP2 n’en dispose autrement.\n1 Si la décision ne peut être exécutée directement, une requête d’exécution est présentée au tribunal de l’exécution.\n2 Le requérant doit établir les conditions de l’exécution et fournir les documents nécessaires."}