que, dénuée de toute motivation conforme au minimum d'exigence légale, la demande de X. doit être déclarée irrecevable d'entrée de cause (art.330 CPC), qu'à l'instar de l'avertissement que la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral a adressé à X. dans son arrêt du 26 juillet 2010, il y a lieu d'informer ce dernier que tout nouvel écrit de sa part traitant du même sujet demeurera à l'avenir sans réponse et sera purement et simplement classé, qu'exceptionnellement, il peut être renoncé à la perception de frais (art.112 al.1 CPC), Par ces motifs, L'AUTORITé DE RECOURS EN MATIERE CIVILE 1. Déclare la demande de révision irrecevable 2.