qu'en l'occurrence, l'arrêt dont la révision est demandée traite d'une question de déni de justice, que celle-ci entre dans la notion de retard injustifié, qui peut à l'heure actuelle faire l'objet d'un recours devant l'Autorité de recours en matière civile, conformément à l'article 319 litt.c CPC, que la demande de révision de X. compète donc à l'Autorité de recours en matière civile, que l'écriture confuse et peu compréhensible de X. n'est pas motivée comme l'exige l'article 329 al.1 CPC, en ce sens qu'elle ne rend vraisemblable la réalisation d'aucune des ouvertures à révision de l'article 328 CPC,