qu'il existe certes une disposition de droit transitoire, l'article 85 OJ, qui prévoit que l'ancienne organisation judiciaire subsiste dans la mesure nécessaire à l'application du droit fédéral, qu'on ne saurait voir dans cette disposition la possibilité pour l'ancienne Cour de cassation civile de subsister pour une durée pouvant aller jusqu'à pratiquement 10 ans, puisque l'article 329 al.2 CPC prévoit que le droit de demander la révision se périme par 10 ans à compter de l'entrée en force de la décision,