Ce dernier sera condamné à verser une indemnité de dépens réduite à Y. SA. Par ces motifs, L'AUTORITé DE RECOURS EN MATIERE CIVILE 1. Admet partiellement le recours, en tant que recevable. 2. Casse les chiffres 3, 4, 6 et 7 du dispositif de l'ordonnance du 30 septembre 2011. Statuant elle-même : 3. Fixe les honoraires de M. à 3'774.60 francs et les met à la charge de X. par 3'126.60 francs et de Y. SA par 648 francs. 4. Fixe les honoraires de L. à 1'879.20 francs et les met à la charge de X. par 583.20 francs et de Y. SA par 1'296 francs. 5.