La procédure de première instance étant en cours à l'entrée en vigueur du nouveau code de procédure, le 1er janvier 2011, elle est régie par l'ancien droit de procédure cantonal (art. 404 CPC). Par contre, l'ordonnance ayant été communiquée aux recourants en 2011, le nouveau code de procédure est applicable à la procédure de recours (art. 405 CPC). b) La décision sur récusation peut faire l'objet d'un recours (art. 50 al. 2 CPC). Par ailleurs, interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable (art. 319-321 CPC). 2. a) L'exigence d'un intérêt à recourir est requise pour l'exercice de toute voie de droit.