S'agissant des motifs à l'appui de la seconde requête de récusation, soit la transmission par Y. SA aux experts d'un dossier contenant ses arguments sur les allégués de la requête de preuve à futur, sans communication au tribunal ni à l'avocat du requérant, et le fait que les experts aient conservé ce dossier et se soient abstenus d'en informer le tribunal, celui-ci a estimé qu'il était douteux que le dossier influence les experts en faveur de Y. SA. Le tribunal a par ailleurs considéré qu'on ne pouvait exiger des experts qu'ils terminent leur travail et les a donc relevés de leur mandat.