{"Signatur": "NE_TC_004", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2012-02-16", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_004_ARMC-2011-111_2012-02-16.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=5605&W10_KEY=1985054&nTrefferzeile=32&Template=search_result_document.html", "Checksum": "f777b86ff3722f772254b67fa62f2ae2"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ARMC.2011.111", "INT.2012.78"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile 16.02.2012 ARMC.2011.111 (INT.2012.78)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Décision sur récusation. 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Le recourant étant à l'étranger à la date en question, il a posté un agent Securitas devant son portail afin d'empêcher aux experts l'accès à son domicile. Les experts n'ont pas pu procéder à la vision locale. Y. SA a par la suite expliqué qu'il y avait eu un malentendu entre elle et l'expert (courrier de son mandataire au tribunal régional du 1er juillet 2011).\nLe recourant a appris la veille de la vision locale prévue le 24 août 2011 en remplacement de celle du 24 juin 2011, que Y. SA avait fait parvenir un dossier directement aux experts sans en informer, ni lui-même, ni le tribunal et sans que les experts n'en avisent non plus le tribunal. Pour cette raison, le recourant a annulé la vision locale du 24 août 2011 et déposé sa seconde requête en récusation. Les experts ne se sont pas rendus à Neuchâtel.\nL'expert M. a expliqué que c'était en raison du comportement du recourant qu'il avait finalement demandé à être relevé de son mandat.\nb) Les parties ont chacune une part de responsabilité dans l'échec de l'expertise et elles doivent ainsi assumer chacune une partie des frais. L'ordonnance entreprise, qui met l'intégralité des honoraires des experts, frais et dépens à la charge du recourant, doit être cassée.\nLa Cour est en mesure de statuer (art. 327 al. 3 let. b CPC).\nL'expert L. a transmis un mémoire dont le total s'élève à 1'879.20 francs. Il détaille ce montant par 1'200 francs pour le déplacement de Zürich à Neuchâtel le 24 juin 2011 et par 540 francs, soit trois heures à 180 francs l'heure de \"travail\". Quant à l'expert M. , son mémoire s'élève à 3'774.60 francs, soit 18 heures à 180 francs l'heure et 3 heures de secrétariat à 85 francs l'heure, TVA en sus et comprend l'étude des documents, la visite sur place le 24 juin 2011, divers entretiens avec les avocats des parties impliquées dans le litige et des travaux administratifs. Rien au dossier ne permet de considérer que ces prestations n'auraient pas eu lieu ou seraient injustifiées.\nLe recourant n'a pas à assumer les frais causés inutilement en raison d'un malentendu entre Y. SA et les experts. Y. SA devra ainsi prendre en charge leurs honoraires pour leur déplacement à Neuchâtel le 24 juin 2010, soit pour L. 1'200 francs + TVA. Bien que l'expert M. ne détaille pas ses frais pour le déplacement à Neuchâtel, c'est la moitié de ce montant qui sera pris en compte pour lui étant donné que son bureau est situé à Bienne, soit 600 francs + TVA.\nDans la mesure où le premier juge n'avait pas statué sur les demandes de récusation, le recourant devait néanmoins laisser les experts procéder à la seconde vision locale. A ce stade, il s'agissait en effet pour eux uniquement de constater les faits et non de faire preuve d'appréciation. Le fait qu'ils avaient en mains un dossier constitué par Y. SA n'avait alors dans tous les cas aucune incidence. Les experts ont par la suite demandé à être relevés de leur mandat en raison du comportement méfiant du recourant à leur égard. Le solde des honoraires des experts doit donc être mis à sa charge.\n4. Au vu de l'issue de la cause, les frais seront mis à la charge de Y. SA par un tiers et du recourant par deux tiers. Ce dernier sera condamné à verser une indemnité de dépens réduite à Y. SA.\nPar ces motifs,\nL'AUTORITé DE\nRECOURS EN MATIERE CIVILE\n1. Admet partiellement le recours, en tant que recevable.\n2. Casse les chiffres 3, 4, 6 et 7 du dispositif de l'ordonnance du 30 septembre 2011.\nStatuant elle-même :\n3. Fixe les honoraires de M. à 3'774.60 francs et les met à la charge de X. par 3'126.60 francs et de Y. SA par 648 francs.\n4. Fixe les honoraires de L. à 1'879.20 francs et les met à la charge de X. par 583.20 francs et de Y. SA par 1'296 francs.\n5. Met les frais de justice de première instance, arrêtés à 400 francs, de même que les frais de justice de seconde instance, arrêtés à 700 francs et avancés par X. , par 2/3 à charge de ce dernier et par 1/3 à charge de Y. SA.\n6. Condamne X. à payer à Y. SA une indemnité de dépens totale de 800 francs, après compensation partielle, pour les première et seconde instances.\nNeuchâtel, le 16 février 2012\n1 Si le motif de récusation invoqué est contesté, le tribunal statue.\n2 La décision peut faire l’objet d’un recours"}