{"Signatur": "NE_TC_004", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2012-02-16", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_004_ARMC-2011-111_2012-02-16.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=5605&W10_KEY=1985054&nTrefferzeile=32&Template=search_result_document.html", "Checksum": "f777b86ff3722f772254b67fa62f2ae2"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ARMC.2011.111", "INT.2012.78"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile 16.02.2012 ARMC.2011.111 (INT.2012.78)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Décision sur récusation. 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Par ordonnance du 21 décembre 2010, M. et L. ont été désignés en qualités d'experts. Les 24 juin 2011 et 23 août 2011, X. a demandé leur récusation. Le 31 août 2011, L. a fait parvenir au tribunal sa note d'honoraires. Le 13 septembre 2011, M. a demandé à être relevé de ses fonctions.\nB. Par décision du 30 septembre 2011, le Tribunal civil de Neuchâtel a rejeté les requêtes de récusation et relevé M. et L. de leur charge d'experts judiciaires. Il a fixé les honoraires de M. à 3'774.60 francs, ceux de L. à 1'879.20 francs et les a mis à la charge de X. . Il a en outre fixé à celui-ci un délai de 10 jours dès réception de l'ordonnance pour qu'il se détermine sur la suite qu'il entendait donner à la procédure de preuve à futur. Enfin, il a fixé les frais de justice à 400 francs, mis ces derniers à la charge de X. et condamné celui-ci à payer à Y. SA une indemnité de dépens de 400 francs.\nLe tribunal a considéré en substance que les motifs à l'appui de la première requête de récusation, soit le fait que les experts n'avaient pas convoqué les parties dans un délai raisonnable, qu'ils n'avaient pas respecté le délai fixé au 17 mai 2011 pour déposer l'expertise et qu'ils avaient eu des contacts avec Y. SA en écartant le requérant de ces communications, ne justifiaient pas leur révocation. C'était en effet suite à un malentendu que les mandataires et le requérant avaient appris, la veille seulement, qu'une vision locale aurait lieu le 24 juin 2011. Par ailleurs, le fait pour les experts de ne pas avoir déposé leur rapport au 17 mai 2011 ne constituait pas une violation grave de leurs obligations. Qu'ils soient entrés en contact avec Y. SA en vue de fixer la date d'une vision locale ne suffisait en outre pas à mettre en doute leur impartialité. S'agissant des motifs à l'appui de la seconde requête de récusation, soit la transmission par Y. SA aux experts d'un dossier contenant ses arguments sur les allégués de la requête de preuve à futur, sans communication au tribunal ni à l'avocat du requérant, et le fait que les experts aient conservé ce dossier et se soient abstenus d'en informer le tribunal, celui-ci a estimé qu'il était douteux que le dossier influence les experts en faveur de Y. SA. Le tribunal a par ailleurs considéré qu'on ne pouvait exiger des experts qu'ils terminent leur travail et les a donc relevés de leur mandat. Enfin, il a estimé que, par son comportement, X. avait empêché l'exécution de l'expertise et a de ce fait mis le montant des honoraires à sa charge.\nC. X. recourt contre cette ordonnance en concluant, à titre préliminaire, à la suspension de son caractère exécutoire, au fond et principalement, à son annulation et à ce qu'une nouvelle décision soit rendue, sans frais ni dépens à sa charge, y compris les frais et honoraires des experts, subsidiairement, au renvoi de la cause à l'instance précédente et en tout état de cause, à ce que Y. SA soit condamnée aux frais et dépens de la procédure. Ses griefs seront examinés ci-dessous.\nD. L'exécution de la décision attaquée a été suspendue par ordonnance du 18 octobre 2011.\nE. Au terme de ses observations, l'intimée conclut au rejet du recours, sous suite de frais et dépens.\nF. Les mémoires d'honoraires ont été requis des parties. Le recourant a déposé des observations y relatives.\nC O N S I D E R A N T\n1. a) La procédure de première instance étant en cours à l'entrée en vigueur du nouveau code de procédure, le 1er janvier 2011, elle est régie par l'ancien droit de procédure cantonal (art. 404 CPC). Par contre, l'ordonnance ayant été communiquée aux recourants en 2011, le nouveau code de procédure est applicable à la procédure de recours (art. 405 CPC).\nb) La décision sur récusation peut faire l'objet d'un recours (art. 50 al. 2 CPC). Par ailleurs, interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable (art. 319-321 CPC).\n2. a) L'exigence d'un intérêt à recourir est requise pour l'exercice de toute voie de droit. Cet intérêt dépend du dispositif de la décision attaquée: seul celui qui est lésé par le dispositif de la décision et qui en demande la modification a un intérêt au recours (Hohl, Procédure civile II, Berne 2010, n. 2242 ss).\nb) En l'espèce, X. a demandé la récusation des experts par requêtes des 24 juin 2011 et 23 août 2011. Dans son ordonnance du 30 septembre 2011, le premier juge a relevé les experts M. et L. de leur mandat. L'examen des requêtes de récusation n'était dès lors pas nécessaire, ces dernières étant devenues sans objet. La décision, en tant qu'elle rejette lesdites requêtes, ne crée aucun préjudice à X. car les experts, relevés de leur charge, ne poursuivent de toute façon par leur mandat. X. n'a ainsi pas d'intérêt à recourir contre le rejet de ses requêtes. Son recours est dès lors irrecevable à cet égard.\nc) L'autorité de première instance a mis à la charge de X. les honoraires des experts, les frais judiciaires ainsi que des dépens en faveur de Y. SA. Le recourant se prétend lésé par le dispositif de la décision portant sur ces points. En tant qu'il porte sur ces aspects de l'ordonnance, son recours est donc recevable."}