X., qui succombe, doit être condamnée au paiement des frais de la procédure et d'une indemnité de dépens aux intimés. Le recours étant quoi qu'il en soit irrecevable, il n'y a pas lieu de donner suite à la réquisition de preuve de ces derniers relative à l'expertise qui aurait d'ores et déjà été réalisée. Par ces motifs, L'AUTORITé DE RECOURS EN MATIERE CIVILE 1. Déclare le recours irrecevable. 2. Met à la charge de X. les frais de la procédure par 700 francs, montant compensé par son avance. 3. Condamne X. à verser à Y1 et Y2 une indemnité de dépens de 300 francs. Neuchâtel, le 30 novembre 2011 1 L’appel est recevable contre: