Peut demeurer ouverte la question de savoir si la valeur litigieuse dépasse en l'occurrence 10'000 francs ce qui ouvrirait la voie de l'appel (art. 308 al. 2 CPC). En effet, le recours, qu'il s'agisse d'un recours au sens strict ou d'un appel, doit quoi qu'il en soit être déclaré irrecevable pour les motifs ci-après. 2. a) L'intérêt à recourir est la mesure du droit de recours et son défaut est un moyen dont le juge se saisit d'office (cf. notamment RJN non publié 1993, p. 111, 1980-81, p. 96 ; Bohnet in Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, n. 92 ad. art. 59 CPC). De manière générale, un recourant doit être particulièrement touché par la décision attaquée.