Elle relève qu'elle est consciente que la jurisprudence cantonale rendue en matière de recevabilité du recours contre une ordonnance de preuve à futur est restrictive mais estime que sa qualité pour recourir doit être reconnue en raison de la nature particulière de cette procédure. Elle a en effet toujours contesté avoir la qualité pour défendre et estime que, même si elle est en mesure de réitérer son argumentation devant le juge de l'action au fond, force est de constater que celui-ci s'appuiera, selon toute vraisemblance, sur l'appréciation erronée du juge de la preuve à futur.