Il a considéré ensuite que la question peut rester sans réponse étant donné que même s'il fallait retenir que X. est cobailleresse comme elle l'invoque, elle pouvait être actionnée seule. Il a par ailleurs retenu que les conditions pour administrer une preuve à futur sont en l'espèce réunies dans la mesure où le fardeau de la preuve en matière de défaut incombe aux locataires et où la preuve sollicitée par les requérants est appelée à disparaître avec l'achèvement des travaux. B. X. interjette recours contre cette décision, concluant à son annulation ainsi qu'à ce que les intimés soient condamnés aux frais judiciaires et à lui verser une indemnité de dépens.