{"Signatur": "NE_TC_004", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2011-11-30", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_004_ARMC-2011-110_2011-11-30.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=5486&W10_KEY=1985054&nTrefferzeile=80&Template=search_result_document.html", "Checksum": "249bd0819823bf7a17ad4a49d828ed45"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ARMC.2011.110", "INT.2011.427"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile 30.11.2011 ARMC.2011.110 (INT.2011.427)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Intérêt à recourir contre une ordonnance de preuve à futur."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 06:28:31", "Checksum": "6000336259cc218f857eb09932ca1e3e", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile 30.11.2011 ARMC.2011.110 (INT.2011.427)\nRegeste:\nIntérêt à recourir contre une ordonnance de preuve à futur.\n\n\nb) En l'espèce, la recourante ne s'oppose pas à l'administration de la preuve mais motive son intérêt à recourir par le fait que le juge de la preuve à futur ayant admis sa qualité pour défendre, le juge du fond risque d'en faire de même. Son grief est mal fondé. En effet, la décision attaquée ne lui crée aucun préjudice. Elle ne subira notamment pas les éventuels désagréments liés à l'expertise. Au contraire, cette dernière pourrait être de nature à lui éviter d'être partie à un procès ultérieur. Quant à la question de sa qualité pour défendre, si le juge du fond l'admet, X. aura tout loisir de recourir contre la décision y relative si bien que la décision de preuve à futur ne lui cause aucun préjudice. Son intérêt à recourir doit dès lors être nié et son recours déclaré irrecevable.\n3. X., qui succombe, doit être condamnée au paiement des frais de la procédure et d'une indemnité de dépens aux intimés. Le recours étant quoi qu'il en soit irrecevable, il n'y a pas lieu de donner suite à la réquisition de preuve de ces derniers relative à l'expertise qui aurait d'ores et déjà été réalisée.\nPar ces motifs,\nL'AUTORITé DE\nRECOURS EN MATIERE CIVILE\n1. Déclare le recours irrecevable.\n2. Met à la charge de X. les frais de la procédure par 700 francs, montant compensé par son avance.\n3. Condamne X. à verser à Y1 et Y2 une indemnité de dépens de 300 francs.\nNeuchâtel, le 30 novembre 2011\n1 L’appel est recevable contre:\na.\nles décisions finales et les décisions incidentes de première instance;\nb.\nles décisions de première instance sur les mesures provisionnelles.\n2 Dans les affaires patrimoniales, l’appel est recevable si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10 000 francs au moins."}