d) Enfin, comme le mentionnent à juste titre les recourants, si le législateur avait voulu maintenir un tarif différent pour les avocats indépendants et les salariés, tel qu’il était prévu par la loi cantonale sur l’assistance judiciaire (LAPCA), en vigueur jusqu’au 31 décembre 2010, tarif dont la constitutionnalité avait été soumise au Tribunal fédéral et admise par ce dernier, il n’aurait pas manqué de le faire. L’on ne saurait considérer qu’il y a en l’occurrence lacune que le juge serait autorisé à combler. e) Dans le cas d’espèce, X1 a été nommé conseil juridique commis d’office au sens des articles 118 ss CPC.