1 de l’arrêté ne leur est pas applicable automatiquement. Enfin, en procédure administrative, le mandat d’assistance est confié à un (e) avocat(e) inscrit(e) à un registre cantonal (art. 60d LPJA). Il découle de ce qui précède que c’est uniquement en cas de défense d’office d’une partie plaignante en procédure pénale que le « conseil juridique gratuit » peut ne pas être un avocat et que c’est logiquement dans une telle hypothèse que la rémunération horaire peut être inférieure à celle mentionnée à l’alinéa 1. d)