En procédure civile également, seuls des avocats sont autorisés à représenter à titre professionnel les parties devant les tribunaux neuchâtelois, le canton de Neuchâtel n’ayant pas exploité la compétence donnée par l’article 68 al. 2 let. b et d CPC d’autoriser des agents d’affaires, des agents brevetés ou des mandataires professionnels qualifiés à représenter les parties. Il y a lieu de préciser ici que les parties peuvent se faire représenter par des « personnes de confiance » (Bohnet, Code de procédure civile commenté (n. 11 ad art. 68 CPC) ; dans ce cas toutefois, la rémunération prévue à l’article 46 al. 1 de l’arrêté ne leur est pas applicable automatiquement.