Il faut rappeler ici que les parties à la procédure pénale peuvent choisir pour conseil juridique toute personne digne de confiance (art. 127 al. 4 CPP), seuls les prévenus devant être représentés par les avocats habilités à représenter les parties devant le tribunal en vertu de la loi fédérale sur la libre circulation des avocats (art. 127 al. 5 CPP). En procédure civile également, seuls des avocats sont autorisés à représenter à titre professionnel les parties devant les tribunaux neuchâtelois, le canton de Neuchâtel n’ayant pas exploité la compétence donnée par l’article 68 al.