60e LPJA). c) Il résulte de cette systématique que le législateur neuchâtelois entendait viser à l’article 46 al. 1 toutes les formes de défense d’office prévues dans les diverses lois de procédure dès le 1.1.2011 et annoncer que dans la suite du texte législatif la notion de « défenseur d’office » regroupera ces divers termes. Dès lors que l’article 46 al. 2 de l’arrêté ne mentionne que la rémunération du « conseil juridique gratuit », il ne concerne que la défense de la partie plaignante au sens des articles 136 ss CPP. Le texte légal est clair et sa systématique logique.