conseil juridique gratuit ». b) Dans la législation fédérale, le défenseur d’office est appelé différemment selon qu’il s’agit de la procédure civile (art. 118, 122 CPC, 14, 15, 18 et 19 LICPC : conseil juridique commis d’office), de la procédure pénale pour la défense du prévenu (art. 132 ss CPP, 15 ss LI-CPP : défenseur d’office) et de la procédure pénale pour la défense de la partie plaignante (art. 136 ss CPP, 15 ss LI-CPP : conseil juridique gratuit). Quant à la loi cantonale sur la procédure et la juridiction administrative, elle nomme le défenseur d’office « avocat ou avocate chargé du mandat d’assistance (art. 60e LPJA). c)