, Berne 2006, no 2276, p. 793). 4. a) L'article 46 de l'arrêté énumère plusieurs intervenants, soit « le défenseur d'office, le conseil juridique gratuit, le conseil juridique commis d'office ou l'avocat chargé du mandat d'assistance (ci-après : défenseur d’office) ». L’article 47 de l’arrêté n’énumère pas une seconde fois ces intervenants, l’alinéa 1 se bornant à préciser que les frais de déplacement effectifs du défenseur d’office sont remboursés, alors que l’article 46 al. 2 ne fait par contre pas mention de cette notion générale de défenseur d’office mais mentionne la rémunération du « conseil juridique gratuit ». b)