2 de l'arrêté ne justifie de s’écarter du tarif de 180 francs de l’heure. De plus, l’autorité inférieure n’a nullement invoqué des motifs d’équité qui commanderaient une réduction dudit tarif. C. La juge du tribunal civil ne formule aucune observation. C O N S I D E R A N T 1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours de X1 est recevable (art. 110, 121 CPC ; Tappy, in Commentaire du code de procédure civile, n. 21 et 22 ad art. 122 CPC ; art. 319-321 CPC).